Article 1er : Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement prévues par la Loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-social.
Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possibleà ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3 : Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur l’accompagnement demandé ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de l'Etablissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la Loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la Loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative.
Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'Etablissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par l'accompagnement.
Article 5 : Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de ommunication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6 : Droit au respect des liens familiaux
L'accompagnement doit favoriser le maintien des liens
familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou
des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits
de la personne, de la nature de la prestation dont
elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier,
les établissements et les services assurant l'accueil et
l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou
des personnes et familles en difficultés ou en situation
de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute
mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement
individualisé et du souhait de la personne, la participation
de la famille aux activités de la vie quotidienne
est favorisée.
Article 7 : Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants
légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou
personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement,
le respect de la confidentialité des informations
la concernant dans le cadre des Lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droità la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à
la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8 : Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation
de son accompagnement et sous réserve des décisions
de justice, des obligations contractuelles ou liées à la
prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle
ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la
possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations
avec la société, les visites dans l'Institution, à l'extérieur
de celle-ci, sont favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la
personne résidente peut, pendant la durée de son séjour,
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle
est majeure, disposer de son patrimoine et de
ses revenus.
Article 9 : Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
résulter de l'accompagnement doivent être prises en
considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs
individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des
proches qui entourent de leurs soins l’usager doit être
facilité avec son accord par l'Institution, dans le respect
du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et
des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins,
d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions
tant de la personne que de ses proches ou représentants.
Article 10 : Droit à l'exercice des droits civiques attribués à l’usager
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués
aux usagers et des libertés individuelles est facilité
par l'Institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles
dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11 : Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite
de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle
aux missions des établissements ou services.
Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à un
respect mutuel des croyances, convictions et opinions.
Ce droit à la pratique religieuse s'exerce dans le respect
de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne
trouble pas le fonctionnement normal des établissements
et services.
Article 12 : Respect de la dignité de la personne
et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne
est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation
de l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.
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